T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
317.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 536; 2015, c. 21, a. 689.
317.3. Pour l’application de la présente section, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1994, c. 22, a. 536.